28. Dans les 90 jours suivant la date de la réception de l’avis visé à l’article 27, le comité détermine si le membre satisfait ou non aux exigences du programme de mise à niveau et l’en informe.
S’il refuse de reconnaître le programme en tout ou en partie, le comité doit déterminer les activités à compléter ou à reprendre ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent être complétées ou reprises pour satisfaire aux exigences du programme.
Toutefois, il ne peut prendre une décision prévue au deuxième alinéa qu’après avoir donné au membre l’occasion de faire valoir ses observations écrites.